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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

        • Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

          • Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

          • Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

          • Section 3 : Interopérabilité des réseaux

          • Section 3 bis : Agence du numérique de la sécurité civile

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Organisation administrative

            • Sous-section 3 : Organisation financière

            • Sous-section 4 : Gestion du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

          • Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

    • Annexes

Article R732-11-11 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/11/2018

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.

Il est également convoqué par le président à la demande du ministre en charge de la sécurité civile ou de celle de la majorité des membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.

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