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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Engagement citoyen

              • Paragraphe 2 : Gestion

              • Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat

                • Sous-paragraphe 1 : Période probatoire

                • Sous-paragraphe 2 : Formation

                • Sous-paragraphe 3 : Changements de grade

                • Sous-paragraphe 4 : Discipline

                • Sous-paragraphe 5 : Renouvellement de l'engagement

                • Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement

                • Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion

                • Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-53 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :

1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;

2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 51 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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