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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Engagement citoyen

              • Paragraphe 2 : Gestion

              • Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat

                • Sous-paragraphe 1 : Période probatoire

                • Sous-paragraphe 2 : Formation

                • Sous-paragraphe 3 : Changements de grade

                • Sous-paragraphe 4 : Discipline

                • Sous-paragraphe 5 : Renouvellement de l'engagement

                • Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement

                • Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion

                • Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-56 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées à l'article R. 723-7.

Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 75 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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