Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Engagement citoyen

              • Paragraphe 2 : Gestion

              • Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat

                • Sous-paragraphe 1 : Période probatoire

                • Sous-paragraphe 2 : Formation

                • Sous-paragraphe 3 : Changements de grade

                • Sous-paragraphe 4 : Discipline

                • Sous-paragraphe 5 : Renouvellement de l'engagement

                • Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement

                • Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion

                • Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-50 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.
Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.
En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.

Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 48 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site