Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Services d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 2 : Gestion
Sous-paragraphe 1 : Période probatoire
Sous-paragraphe 2 : Formation
Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
Sous-paragraphe 4 : Discipline
Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion
Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité
Paragraphe 4 : Distinctions
Sous-section 3 : Instances consultatives
Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 2 : Promotions à titre exceptionnel
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile
Chapitre V : Associations de sécurité civile
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R723-45 du Code de la sécurité intérieure
Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions confiées au sapeur-pompier volontaire ainsi que, lorsque l'intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.
Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires, les règles de détermination de cette aptitude et d'évaluation de l'état de santé ainsi que leurs périodicités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Ancien texte
Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 43 (VT)
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