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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Engagement citoyen

              • Paragraphe 2 : Gestion

              • Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat

                • Sous-paragraphe 1 : Période probatoire

                • Sous-paragraphe 2 : Formation

                • Sous-paragraphe 3 : Changements de grade

                • Sous-paragraphe 4 : Discipline

                • Sous-paragraphe 5 : Renouvellement de l'engagement

                • Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement

                • Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion

                • Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-41 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 39 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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