Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Services d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 2 : Gestion
Sous-paragraphe 1 : Période probatoire
Sous-paragraphe 2 : Formation
Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
Sous-paragraphe 5 : Renouvellement de l'engagement
Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion
Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité
Paragraphe 4 : Distinctions
Sous-section 3 : Instances consultatives
Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 2 : Promotions à titre exceptionnel
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile
Chapitre V : Associations de sécurité civile
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R723-43 du Code de la sécurité intérieure
Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.
Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Ancien texte
Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 41 (VT)
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