Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Services d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 2 : Gestion
Sous-paragraphe 1 : Période probatoire
Sous-paragraphe 2 : Formation
Sous-paragraphe 4 : Discipline
Sous-paragraphe 5 : Renouvellement de l'engagement
Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion
Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité
Paragraphe 4 : Distinctions
Sous-section 3 : Instances consultatives
Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 2 : Promotions à titre exceptionnel
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile
Chapitre V : Associations de sécurité civile
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R723-20 du Code de la sécurité intérieure
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.
Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.
Ancien texte
Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 19 (VT)
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