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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Engagement citoyen

              • Paragraphe 2 : Gestion

              • Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat

                • Sous-paragraphe 1 : Période probatoire

                • Sous-paragraphe 2 : Formation

                • Sous-paragraphe 3 : Changements de grade

                • Sous-paragraphe 4 : Discipline

                • Sous-paragraphe 5 : Renouvellement de l'engagement

                • Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement

                • Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion

                • Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-15 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.

Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.

Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.

L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement.

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 14 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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