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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

          • Section 1 : Conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les personnes morales

          • Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel

          • Section 3 : Formation préalable

          • Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R614-9 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1. Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.

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Ancien texte

Décret n°2011-1918 du 21 décembre 2011 - art. 5, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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