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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

          • Section 1 : Conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les personnes morales

          • Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel

          • Section 3 : Formation préalable

          • Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés

          • Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés

            • Sous-section 1 : Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés

            • Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R614-11 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 05/05/2022

Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions suivantes qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête :

1° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entrainant qu'un dommage léger, prévue à l'article R. 631-1 du code pénal ;

2° Non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordure prévu à l'article R. 632-1 du code pénal ;

3° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, prévue à l'article R. 634-1 du code pénal ;

4° Abandon d'ordure et épanchement d'urine prévus à l'article R. 634-2 du code pénal ;

5° Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il résulte un dommage léger, prévue à l'article R. 635-1 du code pénal ;

6° Abandon d'épave ou d'ordure transportée à l'aide d'un véhicule prévu à l'article R. 635-8 du code pénal.

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