Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 1 : Conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les personnes morales
Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel
Section 3 : Formation préalable
Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés
Sous-section 1 : Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R614-13 du Code de la sécurité intérieure
L'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police.
Cette demande comprend :
1° L'identité et l'adresse de l'employeur ;
2° L'identité et l'adresse de l'employé ;
3° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité de l'employé ou, le cas échéant, une copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée de l'employé ;
4° La commission délivrée à l'employé en application de l'article L. 614-6 ;
5° Le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
6° Le justificatif de formation spécifique ;
7° Tout document établissant que le demandeur s'est vu confier le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou des groupes d'immeubles que l'employé sera chargé de surveiller en application de l'article L. 614-1.