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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

          • Section 1 : Conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les personnes morales

          • Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel

          • Section 3 : Formation préalable

          • Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés

          • Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés

            • Sous-section 1 : Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés

            • Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R614-17 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 05/05/2022

L'agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur retire au titulaire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.

En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément de l'employé, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.

Le préfet informe l'employeur et le président du tribunal judiciaire auprès duquel l'employé a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.

L'employeur est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque l'employé qu'il emploie ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur lui retire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.

https://www.legifrance.gouv.fr

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