Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Tenue

            • Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme

              • Paragraphe 1 : Catégories et types d'arme

              • Paragraphe 2 : Acquisition et détention

              • Paragraphe 3 : Importation

              • Paragraphe 4 : Transport

              • Paragraphe 5 : Conservation

              • Paragraphe 6 : Conditions particulières d'usage

            • Sous-section 3 : Véhicules

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.

II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.

Loading
Ancien texte

Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 7 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site