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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Tenue

            • Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme

              • Paragraphe 1 : Catégories et types d'arme

              • Paragraphe 2 : Acquisition et détention

              • Paragraphe 3 : Importation

              • Paragraphe 4 : Transport

              • Paragraphe 5 : Conservation

              • Paragraphe 6 : Conditions particulières d'usage

            • Sous-section 3 : Véhicules

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-3-5 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/01/2018

Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.

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