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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

            • Sous-section 1 : Missions

              • Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique

              • Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle

              • Paragraphe 4 : Utilisation de chiens

              • Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D

            • Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-16-2 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2018

Les armes de la catégorie D dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission pendant le temps nécessaire à son accomplissement par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1.

Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes qui lui ont été remises par l'entreprise qui l'emploie.

Durant le temps de la mission, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.

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