Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Section 3 : Activités de transport de fonds
Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R613-16-3 du Code de la sécurité intérieure
Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme.