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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

            • Sous-section 1 : Missions

              • Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique

              • Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle

              • Paragraphe 4 : Utilisation de chiens

              • Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D

            • Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-10 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014


Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.

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Ancien texte

Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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