Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D
Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Section 3 : Activités de transport de fonds
Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R613-15 du Code de la sécurité intérieure
En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.
Ancien texte
Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 6 (VT)
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