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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

            • Sous-section 1 : Missions

              • Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique

              • Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle

              • Paragraphe 4 : Utilisation de chiens

              • Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D

            • Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-15 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014


En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.

Ancien texte

Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 6 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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