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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

            • Sous-section 1 : Missions

              • Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique

              • Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle

              • Paragraphe 4 : Utilisation de chiens

              • Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D

              • Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives

                • Sous-paragraphe 1 : Conditions d'exercice

                • Sous-paragraphe 2 : Certification technique

                • Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice

            • Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

    • Annexes

Article R613-16-6 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2023

La certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :

1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;

2° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

3° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;

4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;

5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 613-16-14.

Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'évaluation est réalisée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

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