Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'exercice
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Section 3 : Activités de transport de fonds
Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R613-16-8 du Code de la sécurité intérieure
Le document attestant de la certification technique mentionne :
1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
3° Le numéro d'identification du chien ;
4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;
5° La date de fin de validité de la certification technique.