Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés
Chapitre III : Modalités d'exercice
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R612-18 du Code de la sécurité intérieure
Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
Ancien texte
Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 5, ecqc le titre I (VT)
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