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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Section 1 : Conservation

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Activités privées

            • Sous-section 3 : Spectacles

            • Sous-section 4 : Tir sportif

            • Sous-section 5 : Tir forain

            • Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections

            • Sous-section 7 : Etablissements de formation

          • Section 2 : Perte et vol

          • Section 4 : Destruction

    • Annexes

Article R314-10 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux 3° et 4° de l'article R. 313-16 ;
2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité ou d'un élément mentionnés au 1° de l'article R. 313-16. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 313-16 selon leur catégorie ;
4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est présenté à toute réquisition des agents habilités de l'Etat ;
5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter du 6 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 118 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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