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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation

              • Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations

              • Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation

              • Paragraphe 3 : Décision

              • Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

              • Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation

              • Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation

                • Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics

                • Sous-paragraphe 1 bis : Agents des organisations internationales et des institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne

                • Sous-paragraphe 2 : Spectacles

                • Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections

                • Sous-paragraphe 4 : Essais industriels

                • Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires

                • Sous-paragraphe 7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle

                • Sous-paragraphe 8 : Tir sportif

                • Sous-paragraphe 9 : Tir forain

                • Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement

              • Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions

              • Paragraphe 8 : Dispositions diverses

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-40 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :

1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite :

a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ;

b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ;

c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus.

Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 ;

2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de quinze armes.

Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.

Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.

La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 34, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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