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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation

              • Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations

              • Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation

              • Paragraphe 3 : Décision

              • Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

              • Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation

              • Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation

                • Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics

                • Sous-paragraphe 1 bis : Agents des organisations internationales et des institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne

                • Sous-paragraphe 2 : Spectacles

                • Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections

                • Sous-paragraphe 4 : Essais industriels

                • Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires

                • Sous-paragraphe 7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle

                • Sous-paragraphe 8 : Tir sportif

                • Sous-paragraphe 9 : Tir forain

                • Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement

              • Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions

              • Paragraphe 8 : Dispositions diverses

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-39-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/08/2018

Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis, du 7° et du 11° de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

a) Décision portant délégation ;

b) Pièce justificative du mandat légal du demandeur ;

c) Pièce justificative du lieu de l'installation sportive ;

d) Etude de sûreté décrivant de façon détaillée les mesures de sécurité prévues à l'article R. 314-8.

Les dispositions du 1° de l'article R. 312-40, de l'article R. 312-42 et de l'article R. 312-47 ne sont pas applicables à la décision mentionnée au premier alinéa.

Cette décision précise le nombre d'armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à l'acquisition et à la détention, le lieu de l'installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont détenus, utilisés et conservés, les mentions du registre d'inventaire de ces matériels et de l'état journalier de leur utilisation, ainsi que sa durée. Elle précise les prescriptions imposées en matière de sûreté, de conservation et de stockage des armes, des munitions et de leurs éléments. Le maire de la commune où est située l'installation sportive en est informé.

L'autorisation peut être retirée à tout moment.

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