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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation

              • Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations

              • Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation

              • Paragraphe 3 : Décision

              • Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

              • Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation

              • Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation

                • Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics

                • Sous-paragraphe 1 bis : Agents des organisations internationales et des institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne

                • Sous-paragraphe 2 : Spectacles

                • Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections

                • Sous-paragraphe 4 : Essais industriels

                • Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires

                • Sous-paragraphe 7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle

                • Sous-paragraphe 8 : Tir sportif

                • Sous-paragraphe 9 : Tir forain

                • Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement

              • Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions

              • Paragraphe 8 : Dispositions diverses

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-31 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme. Les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 29, I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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