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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation

              • Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations

              • Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation

              • Paragraphe 3 : Décision

              • Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

              • Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation

              • Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation

                • Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics

                • Sous-paragraphe 1 bis : Agents des organisations internationales et des institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne

                • Sous-paragraphe 2 : Spectacles

                • Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections

                • Sous-paragraphe 4 : Essais industriels

                • Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires

                • Sous-paragraphe 7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle

                • Sous-paragraphe 8 : Tir sportif

                • Sous-paragraphe 9 : Tir forain

                • Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement

              • Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions

              • Paragraphe 8 : Dispositions diverses

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-24 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 25, III (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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