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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation

              • Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations

              • Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation

              • Paragraphe 3 : Décision

              • Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

              • Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation

              • Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation

                • Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics

                • Sous-paragraphe 1 bis : Agents des organisations internationales et des institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne

                • Sous-paragraphe 2 : Spectacles

                • Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections

                • Sous-paragraphe 4 : Essais industriels

                • Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires

                • Sous-paragraphe 7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle

                • Sous-paragraphe 8 : Tir sportif

                • Sous-paragraphe 9 : Tir forain

                • Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement

              • Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions

              • Paragraphe 8 : Dispositions diverses

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-25 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 25, IV (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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