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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation

              • Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations

              • Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation

              • Paragraphe 3 : Décision

              • Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

              • Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation

              • Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions

              • Paragraphe 8 : Dispositions diverses

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-6 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014


Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :

1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;

2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;

3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;

5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.

Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 13 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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