Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs
Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
Paragraphe 3 : Décision
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation
Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Paragraphe 8 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 2 : Collectionneurs
Section 3 : Injonctions préfectorales
Section 4 : Fichiers
Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
Chapitre III : Fabrication et commerce
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R312-8 du Code de la sécurité intérieure
Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du présent code. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de cet article. Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois, le demandeur n'a pas produit le certificat, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 312-7.
Ancien texte
Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 14, II (VT)
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