Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs
Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
Paragraphe 3 : Décision
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation
Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Paragraphe 8 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 2 : Collectionneurs
Section 3 : Injonctions préfectorales
Section 4 : Fichiers
Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
Chapitre III : Fabrication et commerce
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R312-2 du Code de la sécurité intérieure
Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;
4° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du lieu de domicile ;
7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements. Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre de la catégorie A2, la décision est prise après avis du ministre de la défense ;
9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, par le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité ;
10° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44-1, par le préfet du département du lieu de l'établissement ou de l'installation sportive.
Ancien texte
Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 10 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr