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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

      • TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

        • Chapitre II : Acquisition et détention

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs

            • Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

            • Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation

              • Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations

              • Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation

              • Paragraphe 3 : Décision

              • Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

              • Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation

              • Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions

              • Paragraphe 8 : Dispositions diverses

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

    • Annexes

Article R312-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.

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Ancien texte

Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 11 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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