Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs
Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
Paragraphe 3 : Décision
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation
Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Paragraphe 8 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 2 : Collectionneurs
Section 3 : Injonctions préfectorales
Section 4 : Fichiers
Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
Chapitre III : Fabrication et commerce
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Chapitre V : Port et transport
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Chapitre VII : Dispositions pénales
TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R312-45-1 du Code de la sécurité intérieure
Par dérogation à l'article R. 312-45, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions pour les armes de poing et de plus de trente munitions pour les armes d'épaules, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.
Ces systèmes d'alimentation ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l'article R. 312-45.