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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

      • Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

        • Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES

          • Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs

          • Chapitre II : Entités adjudicatrices

        • Titre II : OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES

  • Annexe

Article L1212-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces activités et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

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Anciens textes
  • ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 11, sauf alinéas 4 et 5 (VT)
  • Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 10, sauf alinéas 4 et 5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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