Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Préliminaire
Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs
Titre II : OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES
Livre III : CONTRATS MIXTES
Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Partie réglementaire
Annexe
Article L1212-4 du Code de la commande publique
Ne sont pas des activités d'opérateur de réseaux :
1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ;
b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes.
Anciens textes
- ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 12, II (VT)
- Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 11, II (VT)
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