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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS

        • Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

          • Chapitre Ier : Relations internes au secteur public

            • Section 1 : Quasi-régie

            • Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

            • Section 3 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée

            • Section 4 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise

          • Chapitre III : Marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur

          • Chapitre IV : Marchés publics conclus par une entité adjudicatrice

          • Chapitre V : Marché de défense ou de sécurité

  • Annexe

Article L2511-4 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;
2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;
3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

https://www.legifrance.gouv.fr

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