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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS

        • Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

          • Chapitre Ier : Relations internes au secteur public

            • Section 1 : Quasi-régie

            • Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

            • Section 3 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée

            • Section 4 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise

          • Chapitre III : Marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur

          • Chapitre IV : Marchés publics conclus par une entité adjudicatrice

          • Chapitre V : Marché de défense ou de sécurité

  • Annexe

Article L2511-6 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2511-5.

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