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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION

          • Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante

            • Section 1 : Mise à disposition des données essentielles

              • Sous-section 1 : Mise à disposition des données essentielles par l'autorité concédante

              • Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public

            • Section 2 : Rapport d'information à l'autorité concédante

          • Chapitre II : Occupation domaniale et biens de la concession

          • Chapitre IV : Exécution du contrat de concession par des tiers

          • Chapitre V : Modification du contrat de concession

  • Annexe

Article L3131-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
Pour les contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le concessionnaire n'est tenu de transmettre les données et bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.

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