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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre Préliminaire

    • TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS

      • Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION

          • Chapitre II : Occupation domaniale et biens de la concession

          • Chapitre IV : Exécution du contrat de concession par des tiers

          • Chapitre V : Modification du contrat de concession

  • Annexe

Article L3132-4 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public :
1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ;
2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l'autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ;
3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire.

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