Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Section 1 : Mise à disposition des données essentielles
Section 3 : Observatoire économique de la commande publique
Chapitre II : OCCUPATION DOMANIALE
Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3131-3 du Code de la commande publique
Le rapport comprend, notamment :
1° Les données comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire, comportant tout élément qui permette d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services exploités et les mesures proposées par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité des ouvrages ou des services est notamment appréciée à partir d'indicateurs, proposés par le concessionnaire ou demandés par l'autorité concédante et définis par voie contractuelle.