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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

            • Section 1 : Accord préalable à la signature

              • Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

            • Section 2 : Signature du marché de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés

  • Annexe

Article R2223-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.

https://www.legifrance.gouv.fr

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