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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre Ier : AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE

            • Section unique : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

  • Annexe

Article R2221-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Pour les projets de l'Etat, les ministres chargés du budget et de l'économie autorisent le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'évaluation du mode de réalisation du projet et de l'étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10, ou, lorsqu'ils sont tacites, à compter de la date à laquelle ceux-ci sont réputés acquis.

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