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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT

            • Section 1 : Seuils

            • Section 2 : Bilan plus favorable

  • Annexe

Article R2211-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend :
1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ;
2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ;
3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.

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