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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 3 décembre 1999, n° 1997-22301

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Services Équipements Industriels (Sté)

Défendeur :

Wordsworth Holdings PLC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mmes Collot, Radenne

Avoués :

SCP Bourdais-Virenque, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Robert, Nyssen.

T. com. Évry, 4e ch., du 31 juill. 1997

31 juillet 1997

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Services Équipements Industriels "SEI" à l'encontre du jugement rendu le 31 juillet 1997 par le tribunal de commerce d'Évry qui a:

- dit l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur recevable mais mal fondée, l'en a débouté,

- s'est déclaré compétent,

- reçu la société SEI en son instance,

- condamné la société Wordsworth Holdings à payer à la société SEI la somme de 650.000 F, en ce compris le versement de la provision ordonnée par l'ordonnance du juge des référés en date du 7 mai 1997,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sous réserve que la société SEI fournisse à hauteur de 350.000 F la garantie d'un établissement bancaire,

- mis les dépens à la charge de la société Wordsworth Holdings.

La société SEI exerce depuis 1982 l'activité de distributeur exclusif en France des sellettes York big D, pièces de liaison fixées sur les tracteurs routiers permettant d'atteler des semi-remorques fabriquées par la société Wordsworth Holdings, société de droit anglais sise en Angleterre. Aucun contrat n'a été signé.

A partir de l'automne 1996, la société Wordsworth Holdings a eu des contacts directs avec le principal client de la société SEI, la société Renault Véhicules, ci-après dénommé RVI. Elle a traité des opérations de vente pour le marché français par l'intermédiaire de l'établissement anglais de celle-ci RVI UK. Le 17 janvier 1997 RVI a informé la société SEI qu'elle n'avait plus de besoin.

Saisi par la SEI le président du tribunal de commerce d'Évry statuant en matière de référé a rendu le 7 mai 1997 une ordonnance condamnant la société Wordsworth Holdings au paiement de la somme de 300.000 F à titre de provision en réparation de la perte de marge brute pour la période s'étendant du 1er janvier au 17 avril 1997.

Le 10 avril 1997 la société SEI a assigné la société Wordsworth Holdings en indemnisation des préjudices subis par la violation de l'accord d'exclusivité liant les deux sociétés et par les pratiques ayant eu pour effet de l'évincer du marché. Elle a aussi réclamé la somme de 6.642.852 F en réparation de son préjudice matériel et celle de 1.000.000 F au titre de son préjudice commercial et moral. Elle a également demandé d'ordonner la publication de la décision à intervenir.

La société Wordsworth Holdings a conclu à l'incompétence du tribunal au profit des juridictions britanniques et sur le fond au débouté des prétentions de la société SEI.

Après s'être déclarés compétents les juges consulaires ont estimé que la société Wordsworth Holdings n'avait pratiqué ni actes de concurrence déloyale tendant à évincer la société SEI du marché français, ni des prix discriminatoires, et qu'elle n'avait pas violé la relation d'exclusivité la liant à cette dernière. Ils en ont conclu que le comportement de la société Wordsworth Holdings n'était pas fautif.

Le tribunal a cependant décidé que la cessation des relations commerciales entre les parties entraînait de fait la rupture du contrat de distribution exclusive à durée indéterminée, résiliable à tout moment. Il a considéré que la résiliation du contrat devait "être attribuée" à la société Wordsworth Holdings et que bien que non abusive elle devait néanmoins faire l'objet du versement d'une indemnité comprenant l'absence d'un préavis correspondant à une durée évaluée à six mois.

Appelante la société SEI poursuit l'infirmation du jugement et demande de prononcer la résiliation du contrat de distribution aux torts de la société Wordsworth Holdings à compter du 29 octobre 1997 et de condamner la société Wordsworth Holdings à lui payer une somme de 14.542.739 F au minimum en réparation de son préjudice matériel et se décomposant en :

- la somme de 927.564 F minimum au titre de la marge brute que la société SEI aurait dû réaliser sur les ventes effectuées déloyalement par Wordsworth Holdings et en violation de l'accord de distribution exclusive en 1996 et 1997,

- la somme de 4.442.768 F au minimum au titre de la marge brute qui aurait dû être dégagée au cours d'une période de préavis,

- la somme de 9.172.407 F au minimum pour la perte de bénéfice résultant de la résiliation fautive du contrat.

Subsidiairement si la Cour jugeait que la résiliation du contrat d'exclusivité est intervenue le 31 juillet 1997 date du prononcé du jugement entrepris, elle sollicite l'évaluation de son préjudice à la somme de 14.295.147 F, le poste relatif à la marge brute perdue sur les ventes effectuées déloyalement en 1996 et 1997 étant dans cette hypothèse réduit à 679.972 F.

Dans tous les cas elle demande la condamnation de la société Wordsworth Holdings à la somme de 1.000.000 F au titre du préjudice commercial et moral. Elle sollicite encore le débouté de cette dernière de toutes ses prétentions, la publication de la décision à intervenir dans quatre journaux de son choix dont deux en France et deux en Angleterre aux frais de la société Wordsworth Holdings pour un montant de 30.000 F par insertion.

Elle conclut enfin à la condamnation de la société Wordsworth Holdings à la somme de 200.000 F pour frais irrépétibles.

Elle soutient :

- que la société Wordsworth Holdings a multiplié les comportements déloyaux à son égard en :

* démarchant RVI UK et RVI France pour des produits identiques et en les vendant à RVI UK dans des conditions fautives,

* en l'évinçant par des tarifs discriminatoires,

* en pratiquant dissimulation et désinformation à son encontre,

- que l'intimée n'a pas respecté l'accord d'exclusivité dont elle bénéficiait non seulement en livrant à RVI UK des sellettes big D aux spécifications de RVI France, mais encore en s'adressant directement à cette dernière par l'envoi défiant toute concurrence, en l'incitant à s'approvisionner via sa filiale anglaise, en proposant un accord de partenariat de trois ans et en l'invitant à retirer directement les sellettes big D dans ses usines,

- que sur la sanction, le tribunal a calculé à tort l'indemnité de préavis sur le seul chiffre d'affaires réalisé avec RVI France et non sur son chiffre global,

- que dans sa demande reconventionnelle la société Wordsworth ne peut tout à la fois lui reprocher de lui avoir fait perdre la société RVI comme client et dans le cadre du litige l'opposant à cette dernière, imputer à la RVI la perte de son réseau de distribution français.

Intimée la société Wordsworth Holdings PLC poursuit la confirmation du jugement en ses dispositions ayant décidé qu'elle n'avait eu aucun comportement fautif et par appel incident demande son infirmation sur la condamnation à la somme de 650.000 F à la société SEI.

En conséquence elle sollicite la résiliation du contrat de distribution exclusive aux torts de la société SEI et sa condamnation à lui payer l'équivalent en francs français de la somme de 273.405 euros au titre du préjudice matériel et celle de 500.000 F au titre du préjudice commercial. Subsidiairement elle conclut à la rupture de fait du contrat de distribution à la date du 31 juillet 1997.

Elle demande enfin la condamnation de la société SEI à la somme de 150.000 F pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- qu'elle n'a pratiqué ni acte de concurrence déloyale, ni prix discriminatoire et n'a pas violé l'exclusivité la liant à la société SEI,

- qu'en revanche la société SEI a manqué à ses obligations de distributeur exclusif en faisant preuve d'intransigeance sans tenir compte de l'évolution du marché,

- que la société SEI n'a pas exécuté de bonne foi le contrat et lui a fait perdre un client aussi important pour elle que le groupe Renault,

- que son préjudice matériel s'établit à 136.702,80 livres x 2 (15% de 911.352 livres à raison de 3502 sellettes par an) soit 273.405,60 livres,

- que SEI a porté atteinte à sa réputation commerciale auprès de Renault.

Par des écritures du 16 septembre 1999 la société Wordsworth a conclu à la révocation de la clôture pour verser aux débats le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 septembre 1999 et entendre les observations des parties.

Elle soutient que ce jugement entérine son argumentation et son absence de comportement fautif tant envers la société RVI France que de la société SEI.

Cela étant exposé, LA COUR :

I - SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE

Considérant que postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture le 2 septembre 1999, le tribunal de commerce de Lyon a rendu le 9 septembre 1999 un jugement dans le litige opposant la société Wordsworth à RVI France client de SEI en France ;

Que ce jugement qui statue sur les relations contractuelles entre Wordsworth et RVI France n'a pas le même objet que la présente instance et oppose des parties différentes;

Qu'en outre le prononcé de cette décision non définitive qui n'est pas susceptible d'avoir une influence décisive sur l'affaire soumise à la Cour ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du NCPC ;

Qu'il n'y a pas lieu à révocation de la clôture pour permettre la production de cette décision aux débats ;

II - SUR LES CIRCONSTANCES DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES

Considérant que bien que le contrat lui-même n'ait pas été produit par les parties, les documents par elles présentés attestent de l'existence non contestée d'une concession de distribution exclusive en France au profit de la SEI de sellettes big D fabriquées par la société Wordsworth Holdings, pièce de liaison fixée sur les tracteurs routiers permettant d'atteler des semi-remorques ;

A - SUR LES PRATIQUES DELOYALES

Sur le démarchage de RVI UK et de RVI France

Considérant que SEI dont le principal client en France est la société RVI France pour laquelle la société Wordsworth fabriquait des sellettes mark I "spécifications françaises" reproche à celle-ci d'avoir de sa propre initiative contacté, la société RVI UK et également la société RVI France pour lui proposer les mêmes produits ;

Que certes les écritures de la société RVI France dans le litige l'opposant à Wordsworth devant le tribunal de commerce de Lyon précisent qu'en 1995 et 1996, la société RVI UK était démarchée par le fabricant Wordsworth qui formulait à cette occasion des propositions très inférieures aux prix pratiqués par SEI;

Que cependant au vu du tableau de synthèse des produits et prix big D présentant les spécificités des différentes marchandises, le produit mark I vendu sur le marché anglais y compris à RVI UK, [est] un modèle standard pour le procédé de sa peinture et son crochet, différent de celui "spécification française", que par suite la société Wordsworth n'a utilisé aucun subterfuge à l'égard de son distributeur SEI ;

Qu'en outre la télécopie qu'incrimine SEI, adressée par Wordsworth à Renault UK le 19 juillet 1995 ne vise pas des sellettes "spécifications françaises" mais celles standard de couleur "rouge Renault" qui est également la teinte de ce modèle sur le marché britannique ;

Que la lecture des correspondances échangées entre SEI et Wordsworth d'une part, et cette dernière et RVI France d'autre part, n'établit pas que l'intimée ait pris contact avec RVI France ou RVI UK pour proposer la vente de sellettes de spécifications françaises ;

Que les premiers juges ont parfaitement analysé au vu des courriers et comptes rendus de réunions qu'à l'automne 1996, RVI France s'étant aperçue du caractère très élevé des prix de vente par rapport à la concurrence des sellettes de fabrication française, pratiqués par SEI, avait pris l'initiative de contacter la société Wordsworth à la suite du refus de l'appelante de baisser ses tarifs ;

Que toutes les réunions entre Wordsworth et RVI France se sont tenues en présence de SEI à l'exception de celle du 31 octobre 1996 à la demande expresse de la société RVI France formulée dans sa lettre du 11 octobre 1996,

Que par suite ainsi que l'ont constaté les premiers juges la société Wordsworth a régulièrement informé la SEI de l'évolution de la situation et a organisé des réunions avec son distributeur pour préparer celles qu'il devait tenir avec la société RVI France auxquelles l'appelante n'était pas autorisée à assister par la volonté de cette dernière, que Wordsworth a donc agi avec la plus grande transparence, qu'en outre elle a toujours rappelé à la société RVI France ses obligations à l'égard de son distributeur exclusif ;

Sur les ventes à RVI UK

Considérant que la vente de sellettes à RVI UK est parfaitement licite tant au regard du droit français que communautaire de la concurrence ;

Considérant en effet d'une part en matière d'exclusivité il ne peut être imposé au fournisseur aucune autre obligation que l'interdiction de vendre lui-même dans la zone de vente attribuée à son distributeur;

Qu'en l'espèce la SEI ne disposait d'un droit de distribution exclusive des produits de la société Wordsworth que sur le seul territoire français et qu'aucune livraison directe n'a été effectuée en France ou pour sa clientèle française ;

Que dès lors le tribunal a justement relevé que les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoyant que le prix pratiqué par une entreprise doit être le même à l'égard de tous les partenaires sauf contre-partie réelle, régissaient les rapports entre un fournisseur et tous ceux de ses clients sur un même territoire national mais ne s'appliquaient ni en matière de prix pratiqués par un fabricant anglais à son distributeur pour la France ni à un client britannique exerçant son activité en Angleterre;

Considérant que d'autre part la société Wordsworth n'était pas fondée à refuser de vendre directement les produits qu'elle fabriquait à des clients tels que RVI UK qui souhaitait les exporter vers un autre pays de l'union européenne, qu'un refus de vendre de la société Wordsworth aurait constitué une entente, fut-elle implicite entre cette dernière et SEI son distributeur français pour répartir territorialement les marchés, qu'elle aurait conféré au distributeur un monopole commercial en France et empêché toute importation parallèle en contravention avec l'article 85 du traité de Rome;

B - SUR LA DISCRIMINATION TARIFAIRE

Considérant que les ajouts et modifications apportés au modèle standard par Wordsworth justifiaient des différences de tarif, 235 livres pour le produit de base mark I commercialisé sur le marché anglais y compris à Renault UK et 276 livres pour le produit "spécifications françaises" vendu à SEI ;

Que Wordsworth a certes vendu à RVI UK en 1996 des sellettes conformes aux spécifications françaises au prix de 235 F mais que l'intimée justifie de cette erreur qui a fait l'objet d'une facturation rectificative qualifiée abusivement de subterfuge par l'appelante comme étant postérieure à la livraison, qu'en effet la réparation d'une erreur est toujours chronologiquement ultérieure à celle-ci et qu'en outre la volonté de nuire de Wordsworth n'est pas démontrée ;

Considérant qu'en novembre 1996 dans le cadre de la réorganisation de politique d'achats pour en diminuer les coûts la société RVI France a découvert la différence de prix entre la sellette mark I spécification française achetée par l'intermédiaire du distributeur SEI et les sellettes mark II fabriquées depuis mai 1996, plus perfectionnées, destinées à remplacer le modèle mark I, vendues moins cher par Wordsworth à sa filiale Renault UK, agréé par les autres pays européens sauf la France et les Pays-Bas;

Que SEI ne saurait reprocher à Wordsworth d'avoir tardé à obtenir l'agrément des autorités françaises pour les sellettes mark II en vue d'épuiser son stock, alors qu'en attendant cette autorisation SEI elle-même souhaitait un approvisionnement exclusif en modèles anciens, dont cependant la production réduite sur le marché européen ne permettait pas de diminuer le coût ;

Qu'en dépit de la détérioration des relations entre SEI et RVI France qui n'autorisait pas cette dernière à acheter des sellettes mark II, la société Wordsworth a recherché un accord équilibré satisfaisant à la fois pour SEI et RVI France en vue de s'adapter aux évolutions technologiques et surtout économiques du marché ainsi qu'à la nouvelle politique de RVI France ;

Qu'en effet il ressort des pièces produites que Wordsworth a proposé une facturation en francs et non en livres sterling pour éviter à l'appelante tout risque de change, que lors d'une réunion du 28 octobre 1996, Wordsworth a offert en cas de vente directe imposée par RVI France d'allouer une commission à SEI de sorte que l'effet financier négatif soit nul, que cependant toutes ces solutions ont été refusées par la société SEI ;

Que lors de la réunion du 12 décembre 1996 Wordsworth s'était engagée à vendre les sellettes anciens modèles à SEI au prix de 235 livres sterling pendant trois mois, le temps pour la SEI de convaincre RVI France de commander le nouveau modèle mark II spécification française qui serait également facturé 235 livres sterling à la SEI ;

Que les premiers juges ont raisonnablement souligné que la SEI avait refusé de façon brutale et intransigeante le 31 décembre 1996 des commandes de RVI France à un prix identique correspondant à 235 livres, ce qui ne lui laissait certes aucune marge mais lui permettait de renouer les discussions à la fois avec son client et son fournisseur en attendant d'être en mesure de livrer, dès leur agrément en France, les nouveaux appareils mark II dans des conditions à la fois compétitives et suffisamment rémunératrices pour elle ;

Que dans la mesure où aucun accord n'était intervenu sur les sellettes mark II la société Wordsworth n'avait aucune raison de stimuler la commercialisation en France des sellettes mark III plus coûteuses, que dès lors SEI ne saurait lui faire grief d'avoir refusé d'avoir donné suite au bon de commande du 24 septembre 1997 ne portant d'ailleurs que sur quelques unes d'entre elles en l'absence de convention sur l'utilisation de ce nouveau modèle avec RVI France ;

Qu'en conséquence le moyen tiré du recours à des pratiques de prix discriminatoires est inopérant.

C - SUR LA RUPTURE FAUTIVE DE L'ACCORD D'EXCLUSIVITE

Considérant qu'en ce qui concerne la violation fautive de l'accord d'exclusivité, il vient d'être motivé que ne sont pas fondés les griefs de tarifs discriminatoires et de pratiques déloyales de démarchage et de vente, que de même il n'est pas prouvé que la société Wordsworth ait cherché à désinformer et duper son distributeur SEI ;

Qu'alors que SEI a refusé de contracter avec RVI France à partir du 2 janvier 1997, elle ne peut faire grief à son fournisseur Wordsworth de s'être rapproché de RVI France pour sauver son marché français en lui suggérant de s'approvisionner auprès de sa filiale anglaise, en retirant directement des sellettes dans ses propres usines, voire en lui proposant un accord de partenariat, dans la mesure où les courriers incriminés échangés entre Wordsworth et RVI France à ce sujet datent du 20 février 1997, 10 mars 1997 et 13 mars 1997 soit postérieurement à janvier 1997

Que par suite la rupture de l'accord d'exclusivité par Wordsworth n'est pas établie.

III - SUR LA RESILIATION DU CONTRAT

Considérant qu'en application de l'article 566 du NCPC la Cour se trouve saisie par chacune des parties d'une demande de résiliation du contrat de distribution alors qu'elles ne l'avaient pas formulé expressément auprès des juges consulaires qui n'ont pas tranché ce point dans le dispositif tout en constatant une rupture de fait des relations contractuelles dans la motivation de leur décision;

Considérant que l'article 1184 du code civil autorise les parties liées par une convention de distribution à en demander en justice la résiliation lorsque l'autre ne satisfait pas à ses engagements contractuels;

Qu'il vient d'être démontré que non seulement la société Wordsworth n'a commis aucune faute mais encore que suite à l'attitude de SEI elle a tenté de trouver une solution équilibrée pour maintenir les relations avec un client de grande importance tant pour l'appelante qu'elle même, qu'en revanche la SEI a manifesté son intransigeance en ne tenant pas compte de l'évolution du marché et a décidé unilatéralement par lettre du 31 décembre 1996 de suspendre toute distribution à RVI France du matériel de Wordsworth à compter du 2 janvier 1997, décision réitérée le 13 janvier 1997;

Que l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles entraîne la résiliation du contrat de distribution exclusive aux torts de SEI et la prive de l'indemnisation du non-renouvellement de la convention, y compris de l'indemnité compensatoire de préavis que le tribunal lui a accordé à tort, alors qu'elle a pris l'initiative de la rupture de la distribution des produits Wordsworth;

Qu'il convient de fixer la résiliation du contrat au jour du prononcé du jugement date admise par Wordsworth dans sa lettre du 29 octobre 1997 à SEI et par celle-ci dans ses dernières conclusions

Considérant que Wordsworth ne produit aucun élément comptable fiscal, voire technique ou commercial, ni sur la quantité de sellettes ni sur le calcul de ses marges permettant de vérifier le bien fondé du préjudice allégué de 273.405,60 livres sterling qui correspondrait à deux ans de marge sur le marché français " à raison de 3.502 sellettes par an " ;

Que la décision brutale de SEI de suspendre toute distribution des pièces fabriquées par Wordsworth à RVI France dès le 2 janvier 1997 a contribué à la mésentente entre cette dernière et RVI France que l'intimée avait voulu éviter lors des discussions tripartites avec SEI, que cette brusque indisponibilité de pièces pour un important client de ses produits sur le marché français a nécessairement nui à l'image commerciale de Wordsworth dont le préjudice sera évalué à la somme de 100.000 F ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que par réformation du jugement il convient de prononcer la résiliation du contrat de distribution exclusive au 31 juillet 1997 aux torts de SEI et de limiter la demande d'indemnisation de Wordsworth à la somme de 100.000 F au titre de son préjudice commercial ;

IV - SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que la SEI succombant au principal sera déboutée de ses demandes subséquentes

Que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 2 septembre 1999, Écarte les conclusions de Wordsworth en date du 16 septembre 1999, Dans la limite de l'appel, Réformant le jugement et statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de distribution exclusif à la date du 31 juillet 1997 aux torts de SEI, Condamne SEI à payer à la société Wordsworth la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne SEI aux dépens de première instance et d'appel, Admet, pour ces derniers, la SCP d'avoués Fisselier Chiloux Boulay au bénéfice de l'article 699 du NCPC.