Cass. com., 22 mai 2002, n° 00-16.363
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ateliers de Clairefontaine (SA)
Défendeur :
Simon (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Me Delvolvé, SCP Tiffreau.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 28 mars 2000) que la société Simon a pour activité la fabrication, la vente et la réparation de matériel agricole ; qu'elle a, pendant plusieurs années, revendu du matériel pour travaux maraîchers commercialisé sous la marque Simon par la société Ateliers de Clairefontaine (société ACF) ; qu'un premier litige a opposé ces deux sociétés sur la propriété de la marque Simon et sur l'utilisation de la dénomination sociale Simon sur lequel la cour d'appel de Rennes a statué par arrêt du 23 février 1999 ; qu'un second litige a opposé ces mêmes parties à la suite de la dénonciation par la société ACF des accords commerciaux conclus avec la société Simon laquelle a alors assigné la société ACF aux fins qu'elle lui applique ses conditions de vente "revendeur" et qu'elle cesse à son égard toute pratique discriminatoire, sollicitant la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société ACF fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'appliquer à la société Simon des conditions de revendeur et de cesser à son encontre toute pratique discriminatoire, sous astreinte de 1 000 francs, alors, selon le moyen, qu'une juridiction ne peut valablement statuer dans une composition comportant un magistrat qui aurait connu antérieurement du même litige opposant les mêmes parties ; qu'un tel principe a été méconnu et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme violé dès lors qu'il apparaît que par un premier arrêt, M. Dabosville avait statué sur les droits de la société ACF sur la marque Simon et que le même magistrat, statuant à juge unique, a de nouveau statué sur les conditions de revendeur de la société Simon ;
Mais attendu que la société ACF, qui n'allègue pas que la composition de la juridiction n'était pas conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité de récuser M. Dabosville par application de l'article 341, 5° du nouveau Code de procédure civile à supposer qu'une telle récusation fût en l'espèce fondée et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société ACF fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'appliquer à la société Simon des conditions de revendeur et de cesser à son encontre toute pratique discriminatoire, sous astreinte de 1 000 francs, et en conséquence de l'avoir condamnée à rembourser à la société Simon une certaine somme alors, selon le moyen, que dans un arrêt passé en force de chose jugée du 23 février 1999, la cour d'appel de Rennes a reconnu l'atteinte portée aux droits de la société ACF sur la marque complexe Simon par le dépôt d'une marque Simon et par l'utilisation de la dénomination Simon faite par la société Simon ; qu'en énonçant que le litige survenu à partir de 1995 ne suffisait pas à caractériser une usurpation abusive de la marque ; et qu'en refusant de retenir la mauvaise foi du revendeur pourtant établie par la condamnation de la société Simon par cet arrêt du 23 février 1999, la cour d'appel a violé ainsi l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le litige ayant opposé les deux sociétés à partir de 1995 et qui a abouti à l'arrêt du 23 février 1999 portait sur l'utilisation de la dénomination sociale "Simon"; qu'il s'en déduit que ce litige n'avait pas le même objet ni la même cause que celui opposant les mêmes parties quant aux conditions consenties à la société Simon ayant pour objet la condamnation de la société ACF pour la mise en œuvre de pratiques discriminatoires au sens de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6-I-1 du Code du commerce; qu'il suit de là que la société ACF ne pouvant invoquer utilement l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 23 février 1999 dans le litige l'opposant à la société Simon pour un autre objet et fondé sur une autre cause et tranché par l'arrêt déféré, le moyen est inopérant;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.