CA Lyon, 3e ch., 15 mars 2002, n° 2000-06309
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Paul Boye Diffusion (Sté)
Défendeur :
Distribution Casino France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Moussa
Conseillers :
MM. Simon, Santelli
Avoués :
SCP Junillon-Wicky, SCP Aguiraud-Nouvellet
Avocats :
Me Salzmann, SCP Le Stanc & Selinsky
FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 14 avril 2000, la société Paul Boye Diffusion a fait assigner la société Casino France devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, demandant sa condamnation à lui payer la somme de 7.709.583 F à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et sans préavis d'une relation commerciale établie et la publication du jugement à intervenir dans trois journaux.
Par jugement du 28 septembre 2000, le tribunal saisi a débouté la société Paul Boye Diffusion de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société Paul Boye Diffusion demande à la cour de l'infirmer, de faire droit à ses demandes formées devant le tribunal par application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et de condamner la société Casino aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Distribution Casino France, intimée, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Paul Boye Diffusion aux dépens et à lui payer la somme de 15.244,90 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 455, al. 1er, du nouveau code de procédure civile;
Vu les moyens invoqués par la société Paul Boye Diffusion dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2001;
Vu les moyens invoqués par la société Distribution Casino France dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2001;
Attendu que l'article L. 442-6, I, 4°, du code de commerce, invoqué par la société Paul Boye Diffusion comme fondement de sa demande, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels, ces dispositions ne faisant toutefois pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure;
Sur la relation
Attendu que la société Paul Boye Diffusion établit que depuis 1984, elle fournissait des vêtements à la société Distribution Casino France; qu'elle affirme sans être contestée que cette relation a été régulière et ininterrompue et s'est traduite sur la période allant de 1985 à 1996 par un volume d'affaires en progression constante pour atteindre 15,5 millions de francs en 1996;
Attendu qu'il est ainsi démontré qu'entre les deux sociétés, il existait une relation commerciale établie au sens du texte précité et ancienne, relation qui a complètement cessé à partir de 1999 où aucune commande n'a été passée;
Sur la rupture
a - La prétendue volonté de ne pas contracter
Attendu que la société Distribution Casino France attribue l'initiative de la rupture à la société Paul Boye Diffusion elle-même qui aurait refusé les conditions de référencement pour 1998 et 1999, qui aurait essayé de la faire " chanter" et qui aurait exigé, sans mentionner la production du moindre vêtement, un minimum de chiffre d'affaires pendant quatre saisons;
Attendu, cependant, que la société Paul Boye Diffusion verse aux débats les " Conditions de référencement" en date du 7 avril 1998 ; que ce document est signé des deux parties et porte sur toute l'année 1998; que la société Distribution Casino France ne justifie ni d'avoir proposé à la société Paul Boye Diffusion de signer des Conditions de référencement pour 1999, ni du refus de celle-ci de les signer; qu'ainsi, le moyen tiré du prétendu refus des conditions de référencement est inopérant; que le compte-rendu de la réunion du 17 septembre 1999, mentionnant que le dirigeant de la société Paul Boye Diffusion a refusé d'entamer la saison hiver avec la centrale d'achat de la société Distribution Casino France a été rédigé par celle-ci et ne porte pas la signature de la société Paul Boye Diffusion qui en conteste la teneur; qu'il n'a donc aucune valeur probante en l'absence de tout refus de commande ou de tout autre élément qui viendrait le corroborer;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société Paul Boye Diffusion aurait exercé ou tenté d'exercer un quelconque chantage sur la société Distribution Casino France; que si elle a adressé à cette dernière une lettre l'informant d'une prochaine action judiciaire aux fins d'obtenir réparation de son préjudice, cette lettre, en date du 30 juillet 1999, est postérieure à la rupture des relations, dénonce le caractère brutal de cette rupture et ne saurait donc être considérée comme un chantage;
Attendu que pour prouver la prétendue exigence d'une garantie d'un chiffre d'affaires sur plusieurs saisons, la société Distribution Casino France ne produit que le compte-rendu susvisé et un autre compte-rendu d'une réunion tenue le 24 août 1999; qu'il a déjà été retenu que le premier compte-rendu n'est pas probant; que pour les mêmes motifs, le second ne l'est pas davantage;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la preuve n'est pas rapportée de ce que la société Paul Boye Diffusion aurait elle-même pris l'initiative de la rupture; que bien au contraire, la lettre adressée par la société Paul Boye Diffusion à la société Distribution Casino France le 17 juillet 1998 témoigne expressément de sa volonté de maintenir les relations bilatérales et de les développer;
b - Le changement d'activité
Attendu que la société Distribution Casino France impute ensuite la rupture au changement d'activité de la société Paul Boye Diffusion, celle-ci devenant, selon elle, un courtier plutôt que fabricant; qu'elle en veut pour preuves un aveu du président-directeur général de la société Paul Boye Diffusion dans la lettre du 17 juillet 1998, les deux comptes-rendus précités, une confirmation de l'administration fiscale et les licenciements de personnel effectués par la société Paul Boye Diffusion dans les années 90 en raison de ses choix stratégiques;
Attendu, d'une part, que si dans la lettre en question, le dirigeant de la société Paul Boye Diffusion mentionne une réorganisation de sa société et propose, pour réduire les prix, que la société Distribution Casino France achète "en direct auprès de nos usines : Maroc/Madagascar et Asie ", il n'en résulte pas pour autant que la société Paul Boye Diffusion serait devenue un simple courtier; que d'ailleurs, dans la même lettre, la société Paul Boye Diffusion proposait, au titre d'une "assurance qualité ", que son bureau d'études et son équipe de techniciens étudient des produits spécifiques et suivent leur fabrication et, pour assurer une "réactivité ", qu'elle maintienne en collaboration avec ses fournisseurs "de matières premières" des stocks pour répondre aux demandes "de réassort et de l'actualisation"; que ces propositions ne caractérisent nullement l'activité d'un simple courtier; que le recours à des stylistes extérieurs à l'entreprise ne caractérise pas davantage cette activité ;
Attendu, d'autre part, qu'il a déjà été retenu que les comptes-rendus invoqués ne sont pas probants;
Attendu, par ailleurs, que s'il est exact que dans un premier temps, l'administration fiscale a contesté à la société Paul Boye Diffusion son droit à un crédit d'impôt réservé aux entreprises ayant une activité industrielle, au motif qu'elle avait une activité commerciale et non industrielle, force est de constater que par lettre du 28 janvier 1997, cette administration a indiqué à la société Paul Boye Diffusion que le redressement notifié à ce titre "ne sera pas effectivement poursuivi" ; que certes, la cause de ce revirement n'est pas précisée; que cependant, il ne peut être exclu qu'il ait été dû à la preuve de l'activité industrielle de la société Paul Boye Diffusion, comme celle-ci le soutient sans que le contraire soit démontré;
Attendu, enfin, qu'il résulte des pièces produites que les effectifs de la société Paul Boye Diffusion ont varié entre 53 et 48 salariés pendant la période de 1990 à 1996 mais ont été réduits à 25 personnes en 1997 et, ce qui n'est pas contesté, à 5 personnes en 1999; que le chiffre d'affaires réalisé par la société Paul Boye Diffusion avec la société Distribution Casino France, sa principale cliente, ayant été divisé par deux en 1997, chuté davantage en 1998 et réduit à néant en 1999, la société Paul Boye Diffusion est bien fondée à affirmer que les licenciements ont été la conséquence de la rupture partielle, puis totale, de ses relations avec la société Distribution Casino France; que d'ailleurs, les lettres de licenciement économique produites mentionnent la baisse du chiffre d'affaires et de l'activité et la modification des habitudes d'approvisionnement des distributeurs parmi les motifs du licenciement; que la preuve n'est donc pas rapportée que les licenciements étaient dus au changement d'activité de la société Paul Boye Diffusion;
Attendu, de surcroît, qu'il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats qu'avant la rupture, la société Distribution Casino France ne traitait avec la société Paul Boye Diffusion qu'en considération de sa seule qualité de fabricant; que les Conditions de référencement produites, imposées par la société Distribution Casino France à la société Paul Boye Diffusion, qui y est désignée comme "fournisseur ", ne prévoyaient nullement que les produits fournis par cette dernière devaient provenir de sa propre fabrication ; que le contraire résulte même de ces Conditions puisque celles-ci soumettaient la sous-traitance, et pour les seuls produits aux marques du Groupe Casino, à un accord préalable de la société Distribution Casino France, ce qui prouve que la sous-traitance était admise, même sans condition pour les autres produits;
Attendu qu'ainsi, le changement d'activité de la société Paul Boye Diffusion n'est pas établi; qu'à le supposer réel, il ne pouvait justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis écrit, les dispositions précitées de l'article L. 442-6 du code de commerce ne dispensant pas de ce préavis écrit en cas de changement d'activité et s'appliquant aussi bien aux activités industrielles qu'aux activités commerciales;
c - Les griefs
Attendu que dans le "rappel des faits" qu'elle expose, la société Distribution Casino France indique qu'à compter de sa restructuration, la société Paul Boye Diffusion a proposé des produits de qualité médiocre comme en atteste, selon elle, la multiplication des recours à compter de 1996 et qu'elle a rencontré avec cette société des difficultés qui se sont notamment traduites par l'impossibilité de se faire communiquer des tarifs et des conditions générales de vente;
Attendu, toutefois, et d'une part, que c'est la société Paul Boye Diffusion elle-même qui produit les statistiques relatives aux litiges; qu'il en résulte que ces derniers n'ont représenté en valeur par rapport au chiffre d'affaires de l'année que 0,89 % en 1996, 1,80 % en 1997 et 0,62 % en 1998, soit 1,10 % en moyenne annuelle; que ce faible pourcentage, qui représente d'ailleurs les sommes comptabilisées aussi bien au titre des retards et pénalités qu'au titre des défauts, est insignifiant dans le commerce des textiles et ne suffit dès lors pas à démontrer que les produits fournis par la société Paul Boye Diffusion étaient médiocres; qu'au demeurant, la société Distribution Casino France ne justifie pas avoir adressé à la société Paul Boye Diffusion une quelconque protestation ou réserve à cet égard; qu'au surplus, la société Paul Boye Diffusion prouve qu'elle dédommageait directement les clients qui faisaient état de défauts;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun élément que les conditions générales de vente de la société Paul Boye Diffusion n'étaient pas fournies à la société Distribution Casino France; que si tel devait être réellement le cas, cette dernière n'aurait pas manqué d'en faire la réclamation, ce dont elle ne justifie nullement; qu'il n'est au demeurant pas plausible que la société Distribution Casino France n'ait pu connaître les conditions générales de vente de la société Paul Boye Diffusion alors qu'elle avait avec elle une relation commerciale ancienne, importante et ininterrompue et qu'elle ne dément pas l'affirmation de cette dernière selon laquelle les conditions en question étaient imprimées sur les milliers de factures qu'elle avait émises au nom de l'intimée;
Attendu, enfin, que la seule demande de tarifs manquants dont il est justifié, adressée le 12 décembre 1996 par la société Distribution Casino France à la société Paul Boye Diffusion, concernait quatre références; que cette dernière y a répondu le 18 décembre suivant; que la demande se terminait par le mot "cordialement" et la réponse par le mot "amitiés" ; que le grief fait à ce titre ne peut donc être retenu;
Attendu que la société Distribution Casino France fait aussi état, incidemment, de défauts de livraison de plus en plus nombreux ; que pour preuve de ce grief, elle se limite à invoquer une lettre adressée le 23 septembre 1999 par " Opéra ", société chargée des achats, à la société Paul Boye Diffusion; que cette lettre n'a aucune valeur probante dans la mesure où elle est intervenue longtemps après la rupture et ne se réfère à aucune commande précise ;
Sur la brutalité de la rupture
Attendu qu'en définitive, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la rupture de la relation commerciale établie ne peut être imputée ni à une décision de la société Paul Boye Diffusion, ni à un agissement fautif de sa part, ni à une quelconque inexécution de ses obligations, ni à la force majeure et que seule, la société Distribution Casino France est à l'origine de cette rupture qu'elle a provoquée en réduisant considérablement ses commandes avant d'y mettre fin, tout en laissant croire à la société Paul Boye Diffusion qu'elle pourrait les reprendre sur de nouvelles bases;
Attendu que selon le tableau produit par la société Paul Boye Diffusion et non contesté, le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de cette relation a évolué comme suit :
2.285.034 F en 1988
2.428.672 F en 1989
2.337.628 F en 1990
3.848.377 F en 1991
2.845.033 F en 1992
5.526.888 F en 1993
7.200.000 F en 1994
9.646.029 F en 1995
15.552.018 F en 1996
7.515.791 F en 1997
2.601.283 F en 1998
Attendu qu'il résulte de ce tableau qu'à l'exception des années 1990 et 1992, le chiffre d'affaires en question a été en progression constante et importante jusqu'en 1996, année à partir de laquelle il a fortement chuté;
Attendu que dans la mesure où il n'est pas établi que la baisse très importante enregistrée en 1997, puis celle beaucoup plus importante intervenue en 1998, correspondaient à une diminution de l'activité de la société Distribution Casino France, à une cause étrangère, à un refus de vendre de la part de la société Paul Boye Diffusion, à son incapacité d'honorer les commandes ou à une quelconque inexécution de ses obligations, il doit être considéré que la société Distribution Casino France a procédé volontairement et fautivement à cette baisse et a rompu brutalement sa relation commerciale avec la société Paul Boye Diffusion, partiellement à partir de 1997 et totalement à compter de 1999 où elle a cessé de lui passer des commandes, et ce, sans lui avoir adressé un préavis écrit; que dès lors, la société Paul Boye Diffusion est bien fondée à demander la réparation de son préjudice résultant de cette rupture brutale sans préavis sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce; que ce texte n'exige pas pour son application une exploitation abusive d'un état de dépendance économique, une telle exploitation constituant seulement une circonstance aggravante du préjudice causé par la rupture brutale;
Sur le préjudice
Attendu que la société Distribution Casino France ne conteste même pas que la société Paul Boye Diffusion a subi un préjudice, prétendant seulement, mais à tort, que celle-ci s'est elle-même infligé ce préjudice par sa mauvaise gestion et le changement de son activité de fabricant en courtier ; qu'en effet, la mauvaise gestion n'est pas prouvée, pas plus que le changement d'activité en question; que dès lors, la société Distribution Casino France est tenue de réparer le préjudice causé à l'appelante par la rupture brutale sans préavis écrit;
Attendu, cela étant, que la société Paul Boye Diffusion ne prouve pas que la rupture a porté atteinte à son image et a provoqué la défiance d'autres fournisseurs à son égard ; que sa dépendance économique à l'égard de la société Distribution Casino France était toute relative puisqu'elle indique elle-même qu'en 1996, soit l'année où elle a réalisé le chiffre d'affaires le plus élevé avec la société Distribution Casino France, ce chiffre représentait seulement 12,1 % de son chiffre d'affaires global ; que, eu égard à sa faiblesse relative, ce pourcentage ne peut expliquer à lui seul la prétendue perte de chance de se reconvertir ou de s'adapter aux nouvelles conditions du marché, d'autant que l'organigramme qu'elle produit montre qu'elle fait partie d'un groupe important; qu'en conséquence, sa demande de réparation de ces différents chefs n'est pas justifiée;
Attendu qu'elle est par contre bien fondée à demander réparation au titre de la perte de marge résultant de la rupture brutale qui a entraîné une perte de chiffre d'affaires de plus de huit millions de francs en 1997 et de cinq millions de francs supplémentaires environ en 1998 et une perte totale à partir de 1999 ; que compte tenu de cette perte, alors que le chiffre d'affaires était en progression constante et importante et que les relations duraient depuis 1984, ce qui justifiait un préavis d'une année au moins (une saison d'hiver et une saison d'été), il sera alloué à la société Paul Boye Diffusion, eu égard aux éléments d'appréciation dont la cour dispose, une somme forfaitaire de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé;
Attendu que la publication de la présente décision dans trois journaux ne paraît pas opportune;
Attendu qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il sera alloué une somme de trois mille euros à la société Paul Boye Diffusion, la demande faite à ce titre par la société Distribution Casino France étant naturellement rejetée;
Attendu que la société Distribution Casino France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré, rendu entre les parties le 28 septembre 2000 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne; Statuant à nouveau, Condamne la société Distribution Casino France à payer à la société Paul Boye Diffusion la somme de trois cent mille (300.000) euros à titre de dommages-intérêts et celle de trois mille (3.000) euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Déboute la société Paul Boye Diffusion du surplus de sa demande et la société Distribution Casino France de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Junillon-Wicky, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision.