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Décisions

Cass. com., 26 mars 2002, n° 00-13.443

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Centrale d'achat des chirurgiens-dentistes Alpha (SA), Promodentaire (SA)

Défendeur :

Microméga (SA), Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié, Me Ricard.

Cass. com. n° 00-13.443

26 mars 2002

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 13 janvier 1998, n° 194 P Bull. IV n° 14 p. 9) que la société Micromega est spécialisée dans la fabrication de fournitures destinées aux laboratoires et cabinets dentaires ; que les sociétés GACD, centrale d'achats des chirurgiens-dentistes Alpha (société GACD) et Promodentaire, qui commercialisent des fournitures dentaires par catalogues de vente par correspondance, estimant qu'elles faisaient l'objet de pratiques discriminatoires de la part de la société Micromega en ne bénéficiant pas des remises que celle-ci accordait aux autres distributeurs, l'ont assignée en 1994 devant le tribunal de commerce pour qu'il lui soit ordonné de mettre fin à ces pratiques et qu'elle soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elles avaient subi ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Attendu que les sociétés GACD et Promodentaire reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne la remise dite de "Fidélité", l'article 12 des "Conditions de distribution" énonce que les critères d'attribution de cette remise, dont le maximum est de 6 %, "sont détaillés en annexe 2" ; que les exemplaires d'annexes n° 2 versés aux débats par la société Micromega ne mentionnent pas les critères d'attribution de cette remise mais énoncent seulement le taux de la remise accordée individuellement à chaque distributeur concerné, si bien qu'en retenant que l'annexe des "Conditions de distribution" révèle que le taux de cette remise dépend du nombre de concurrents que représente le distributeur, la cour d'appel a dénaturé ladite annexe, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les "annexes 2" comportant, à la rubrique "Fidélité", la liste des marques concurrentes commercialisées par chaque distributeur concerné, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces documents en retenant qu'ils révèlent que l'attribution de la prime est fonction du nombre de marques concurrentes représentées ; que le grief n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : - Attendu que les sociétés GACD et Promodentaire font le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) qu'en ce qui concerne la remise dite "Assortiment-Présentation", les annexes 2 versées aux débats par la société Micromega prévoient qu'elle rémunère l'engagement du distributeur de présenter les produits Micromega "figurant au catalogue de référence remis en annexe" ; que l'annexe à laquelle il est fait référence n'a pas été communiquée, si bien qu'en retenant que les annexes des "Conditions de distribution" font apparaître que les signataires de celles-ci s'engagent à présenter l'ensemble des produits du catalogue de la société Micromega, la cour d'appel a fondé sa décision sur des documents qui n'ont pas été débattus contradictoirement entre les parties, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé lesdites annexes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, s'agissant de la prime "Assortiment-Présentation", si l'arrêt retient qu'il résulte "des annexes" que cette prime rémunère la présentation permanente à la vente de tous les produits Micromega, ce motif vise, non le catalogue de références qui, selon les documents contractuels, aurait dû être annexé, mais les "annexes 2", produites aux débats ; que les griefs sont inopérants ;

Sur le second moyen, pris en sa septième branche : - Attendu que les sociétés GACD et Promodentaire font le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne la remise appelée "Magasin-Exposition", en se déterminant par une considération d'ordre général selon laquelle l'impact commercial d'un catalogue ne peut être comparé à la visite d'un représentant, sans rechercher si l'envoi régulier de milliers de catalogue n'offrait pas un service équivalent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la remise "Magasin-Exposition", qui rémunère l'exposition permanente des produits Micromega sur les lieux de vente, est aussi fonction du nombre de représentants employés par le distributeur, l'arrêt retient, pour écarter les prétentions des sociétés GACD et Promodentaire qui soutenaient que leur catalogue constituait un véritable magasin à domicile, que l'impact commercial d'un catalogue ne peut être comparé à la visite d'un représentant, dont l'intervention est vitale pour la société Micromega, et qu'à cet égard, les dépôts dentaires lui font réaliser une économie sans commune mesure avec celle procurée par le catalogue invoqué; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des considérations d'ordre général, a légalement justifié sa décision et le grief n'est pas fondé;

Sur le second moyen, pris en sa huitième branche : - Attendu que les sociétés GACD et Promodentaire font le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que la prise en charge par le fournisseur de la formation commerciale et technique du personnel du distributeur ne peut être considérée comme un service rendu par ce dernier au vendeur justifiant l'octroi d'une remise en contrepartie, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les remises "Formations commerciales" et "Formations techniques" rétribuent l'assiduité aux sessions de formation organisées par la société Micromega et que le personnel du distributeur qui suit cette formation est rémunéré par ce dernier, la cour d'appel a pu estimer qu'une telle participation constituait un service rendu par le distributeur; que le grief n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et sixième branches, les moyens étant réunis : - Attendu que les sociétés GACD et Promodentaire font le même reproche à l'arrêt alors, selon les moyens : 1°) qu'il résulte de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que tout fournisseur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente, comprenant, le cas échéant, les rabais et ristournes qui doivent être déterminés en fonction de critères objectifs applicables à tous les acheteurs ; que le défaut de communication de l'ensemble de ces éléments constitue une pratique discriminatoire au sens de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, si bien qu'en retenant que, l'application d'une grille arithmétique n'étant pas possible, la société Micromega pouvait se borner à communiquer des "Conditions de distribution" prévoyant des remises dont seul le taux maximum était indiqué, le taux effectivement appliqué à chaque revendeur dépendant d'une discussion individuelle avec lui, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2°) que, selon l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tous producteurs, commerçants, industriels ou artisans de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas de caractériser de manière objective la réalité et la valeur des services prétendument rendus à la société Micromega en contrepartie des remises accordées à certains de ses distributeurs, ni de contrôler que leur application n'est pas discriminatoire, la cour d' appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 3°) que les sociétés GACD et Promodentaire avaient fait valoir dans leurs écritures (p. 36 à 38) qu'il résultait de l'analyse des 17 annexes 2 versées aux débats par la société Micromega que des distributeurs dans la même situation ne bénéficiaient pas des mêmes taux de remises ; que la cour d'appel, en retenant qu'il s'agissait "d'anomalies" justifiées par l'impossibilité d'établir des grilles arithmétiques des remises et que leur taux devait être discuté individuellement avec chaque distributeur, a violé les articles 33 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 4°) que les sociétés GACD et Promodentaire faisaient valoir dans leurs écritures que, dans les annexes 2 communiquées, les taux de remises "Assortiment-Présentation" variaient de 0 à 4 % pour des engagements libellés en des termes strictement identiques, si bien qu'en retenant que ces "anomalies" étaient justifiée par l'impossibilité d'établir une grille arithmétique des remises et que leur taux pouvait être discuté individuellement avec chaque distributeur, la cour d'appel a encore violé les articles 33 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'aucune pratique discriminatoire tirée d'un refus de communication des barèmes n'était reprochée à la société Micromega, les sociétés GACD et Promodentaire fondant leur demande, en particulier d'indemnisation, sur la faute qu'aurait commise la société Micromega en refusant abusivement de leur appliquer les remises prévues, cependant que le système de distribution qu'elles pratiquaient répondait, selon elles, aux caractéristiques requises ; qu'écartant les conclusions des sociétés plaignantes qui critiquaient l'imprécision des conditions d'attribution des remises, en ce qu'étaient seulement indiqués la nature du service rendu et le taux maximal qui pouvait être accordé, l'arrêt retient que, s'agissant de remises qualitatives, une grille arithmétique plus fine n'est pas possible et qu'il convient de rechercher si, pour chacune des remises prévues dans les "Conditions de distribution", il y a eu discrimination injustifiée à l'égard des sociétés GACD et Promodentaire; qu'examinant chacune des remises ainsi proposées, l'arrêt estime, après avoir rapproché le service optimal qu'elles visaient à rémunérer des prestations effectivement offertes par les sociétés GACD et Promodentaire, que le taux accordé était à chaque fois proportionné, et en déduit que la discrimination dénoncée se trouve justifiée; qu'ayant ainsi vérifié concrètement, par une appréciation souveraine des faits de la cause, si les remises accordées aux sociétés GACD et Promodentaire récompensaient des services différenciés correspondant à ceux énumérés dans le barème de remise élaboré par la société Micromega, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le premier moyen est inopérant et que le second n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.