Livv
Décisions

Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-17.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Ribatto (SA)

Défendeur :

Britax Geco (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, Laugier, Me Foussard.

T. com. Melun, prés., du 2 déc. 1998

2 décembre 1998

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 mai 1999), que la société Ribatto fabriquait en sous-traitance des pièces détachées pour la société Britax Geco ; qu'en juillet 1998, la société Ribatto, décidant de cesser cette activité, a proposé à la société Britax Geco de lui céder l'outillage servant à la production des pièces en sous-traitance et de ne continuer la fabrication que jusqu'à la fin du mois de septembre 1998, en contrepartie d'une majoration du prix de vente ; que la société Britax Geco a refusé cette offre en se prévalant de la propriété des outillages qu'elle a revendiqués ; que la société Ribatto a notifié, le 30 septembre, à la société Britax Geco la cessation définitive de la production au 31 octobre 1998 ; que, sur assignation de la société Britax Geco, la société Ribatto a été condamnée par ordonnance de référé à lui restituer les outillages litigieux sous astreinte ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Ribatto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, par confirmation de l'ordonnance entreprise et tout en renvoyant les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, à restituer à la société Britax Geco, sous astreinte, les outillages numérotés, énumérés au dispositif de la décision confirmée, et de l'avoir condamnée à lui rembourser la somme provisionnelle de 97 670,26 francs TTC, outre des frais irrépétibles d'appel, alors, selon le moyen : 1°) que la charge de la preuve de l'usage ou de la coutume, contestés par la société Ribatto, en possession effective de l'outillage, pesait sur la société Britax Geco, qui en revendiquait la propriété et ne pouvait pas se constituer, par les seuls documents émanant d'elle, une preuve à soi-même ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, faute de fournir la moindre référence précise à un usage ou coutume ou des données objectives ou concrètes de nature à permettre de renverser la présomption de l'article 2279 du Code civil profitant à la société Ribatto, en possession de l'outillage, a violé les articles 1135, 1315 et 2279 du Code civil ; 2°) que la juridiction des référés n'est pas compétente pour trancher une question de propriété, constituant nécessairement une contestation sérieuse et dont dépendait en la circonstance la qualification du trouble manifestement illicite ; qu'ayant reconnu qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur les conditions fautives ou non de la rupture, la cour d'appel prive le juge de cassation de son droit de contrôle sur l'illicéité du trouble invoqué par la société Britax Geco à raison de sa revendication, contestée, de la propriété des outillages en possession de son sous-traitant, et a ainsi violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Ribatto avait reconnu le droit de propriété de la société Britax Geco sur les outillages en l'écrivant dans une lettre du 11 octobre 1993, la cour d'appel a pu décider que le défaut de restitution des outillages était constitutif d'un trouble manifestement illicite, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Ribatto fait grief à l'arrêt de l'avoir, par disposition propre, condamnée à payer à la société Britax Geco une indemnité provisionnelle au titre de la rupture brutale des relations commerciales, ainsi que des frais irrépétibles d'appel, alors, selon le moyen, que si l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet de sanctionner le fait de "rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou les usages reconnus par des accords professionnels", l'arrêt attaqué, tout en relevant le préavis écrit donné par la société Ribatto les 14 septembre puis 30 septembre 1998, ne constate aucunement que la rupture aurait été faite brutalement et ne pouvait, par ailleurs, se faire juge de l'insuffisance dudit préavis, ce qui relevait de la question, touchant au principal, de la responsabilité de la rupture de la convention des parties ; qu'ainsi l'illicéité attribuée au préavis écrit de la société Ribatto, pour mettre à sa charge le remboursement de la somme de 96 670,26 francs et des frais irrépétibles d'appel, s'ajoutant à ceux de première instance, procède d'une violation des dispositions des articles 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, caractérise la brutalité de la rupture des relations commerciales la cessation de relations contractuelles sans préavis écrit d'une durée ayant égard aux relations commerciales antérieures ou aux usages professionnels ; qu'ayant relevé que la société Britax Geco avait supporté une augmentation de prix imposée par son cocontractant multipliant les tarifs antérieurs par 2,5 à 4 fois dans un délai de préavis résultant d'une lettre du 14 septembre 1998 pour un effet au 30 septembre suivant, alors que les relations commerciales entre les parties existaient depuis près de 20 ans, la cour d'appel a pu décider que les conditions de la rupture étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.