Cass. com., 12 mars 2002, n° 00-11.638
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Chambre syndicale des pharmaciens du Maine-et-Loire
Défendeur :
Mutualité de l'Anjou
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Delaporte, Briard.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 2177 P du 21 octobre 1997) que la Mutualité de l'Anjou est un groupement à but non lucratif qui, au moyen des cotisations versées par ses membres, se propose de mener une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide ; que ses statuts prévoient la possibilité de créer et de gérer des œuvres sociales mutualistes ; que parmi ces œuvres sociales ont été notamment créées deux pharmacies mutualistes à Angers et à Chalet sans personnalité juridique distincte de celle de la Mutualité de l'Anjou ; que la chambre syndicale des pharmaciens du Maine-et-Loire, estimant que les pharmacies du département subissaient de la part de la Mutualité de l'Anjou une concurrence illicite, au sens de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, du fait que la cotisation forfaitaire acquittée par les adhérents qui s'engageaient à ne se fournir en médicaments qu'auprès de ces pharmacies mutualistes, était inférieure à celle demandée aux adhérents qui entendaient conserver le choix de leur pharmacien exerçant à titre libéral, a assigné la Mutualité de l'Anjou en dommages-intérêts et pour faire cesser les pratiques discriminatoires dont elle prétendait être victime;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-1-1° du Code du commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la Chambre syndicale des pharmaciens du Maine-et-Loire fondée sur le texte susvisé, l'arrêt retient que la mise en œuvre de tarifications différentes selon l'option à laquelle l'adhérent a souscrit est justifiée par les garanties plus ou moins étendues qui lui sont accordées dans l'un et l'autre des cas, dès lors que les deux pharmacies mutualistes ne sont pas en mesure d'offrir un service aussi complet que les officines libérales, en n'étant que deux sur le territoire d'intervention des mutuelles fédérées au sein de la Mutualité de l'Anjou pour 270 officines libérales, en n'assurant pas de garde les dimanches et jours fériés et en n'étant pas autorisées à diffuser certains produits que les officines libérales peuvent vendre; que l'arrêt relève encore que la formule "pharmacie mutualiste" à laquelle correspond la cotisation la moins élevée subordonne le remboursement du ticket modérateur afférent aux frais de médicaments à leur délivrance par une des deux pharmacies mutualistes et que l'option dite "toutes pharmacies" plus onéreuse ne comporte pas de tels inconvénients et limitations de garantie;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser la contrepartie réelle obtenue par la Mutualité de l'Anjou aux tarifs différents consentis aux adhérents mutualistes selon le type de garantie souscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.