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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 21 mai 2001, n° 00-07262

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Nivose, Mme Fouquet

Avocat :

Maître Geissmann-Achille.

TGI Créteil, 11e ch., du 30 août 2000

30 août 2000

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PREVENTION :

La société X est poursuivie, pour avoir, à Villeneuve Saint Georges (94), et sur l'étendue du territoire national :

- le 14 mai 1998, le 5 juin 1998 et le 26 novembre 1998, étant vendeur de boissons établi des factures (n° 802126, 802575 et 805462) ne comportant pas la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors TVA,

- entre novembre 1997 et novembre 1998, revendu des boissons Coca-Cola à des prix inférieurs à leur prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques à cette revente et du prix du transport.

Y Jean est poursuivi, pour avoir, à Villeneuve Saint Georges (94), et sur l'étendue du territoire national, étant gérant de la SARL X :

- le 14 mai 1998, le 5 juin 1998 et le 26 novembre 1998, étant vendeur de boissons établi des factures (n° 802126, 802575 et 805462) ne comportant pas la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors TVA,

- entre novembre 1997 et novembre 1998, revendu des boissons Coca-Cola à des prix inférieurs à leur prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques à cette revente et du prix du transport.

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

Déclaré :

X non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite des chefs :

de facturation non conforme - vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle,

faits commis sur le territoire national de 1997 à 1998, à Villeneuve Saint Georges,

infraction prévue par l'article 31 al. 2, al. 3, al. 4 de l'Ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimée par les articles 31 al. 5, al. 6, 55 al. 1 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986

de revente d'un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix d'achat effectif,

faits commis sur le territoire national de 1997 à 1998, à Villeneuve Saint Georges,

infraction prévue par l'article 32 § 1 al. 1, al. 2 de l'ordonnance 86- 1243 du 01/12/1986 et réprimée par les articles 32 §1 al. 1, 55 al. 1 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986

Y Jean non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite des chefs :

de facturation non conforme - vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle,

fais commis sur le territoire national de 1997 à 1998, à Villeneuve Saint Georges, infraction prévue par l'article 31 al. 2, al. 3, al. 4 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimée par les articles 31 al. 5, al. 6, 55 al. 1 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986

de revente d'un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix d'achat effectif,

faits commis sur le territoire national de 1997 à 1998, à Villeneuve Saint Georges,

infraction prévue par l'article 32 § 1 al. 1, al. 2 de l'ordonnance 86- 1243 du 01/12/1986 et réprimée par les articles 32 § 1 al. 1, 55 al. 1 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986

laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 4 septembre 2000, contre Monsieur Y Jean, X ;

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel du ministère public interjeté à l'encontre du jugement entrepris,

Jean Y comparaît, assisté de son avocat,

La société X, prise en la personne de Me Ségui, administrateur judiciaire ad hoc, est représentée par son avocat,

RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES :

A la suite de la plainte d'un grossiste en produits alimentaires, contre la société Coca-Cola pour pratique discriminatoire, une enquête était diligentée auprès de cette société et de certains de ses distributeurs en gros et notamment auprès [de la société Y], puis de la société X, SARL, dont le gérant était au moment des faits et est toujours à la date de l'audience Jean Y et le siège social situé à Villeneuve Saint Georges, mentionnée au registre du commerce comme exerçant l'activité de centrale d'achats, gestion de stock, achat, vente, exportation, importation, distribution de tous produits. Cette centrale d'achat référençait les produits, établissait les catalogues, négociait les prix d'achat auprès des fournisseurs, élaborait les prix de revente aux clients, organisait la gestion des stocks et la livraison des produits, ainsi que la promotion pour des intermédiaires grossistes, qui lui étaient affiliés et avec lesquels elle signait des contrats dit d'approvisionnement. Un contrôle était effectué les 17 décembre 1998 et 5 février 1999 au siège social de la société X par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Les factures de la société X, adressées [à la société Y], mentionnant le numéro et la date de la facture d'achat de Coca-Cola et correspondant à des livraisons directes aux différentes bases commerciales de cette dernière société, permettaient un rapprochement immédiat et évitaient les problèmes de revalorisation des stocks.

L'analyse des différentes facturations et des documents commerciaux pour la période de novembre 1997 à novembre 1998 permettait d'établir :

- que trois factures émises les 6 décembre 1997, 3 avril et 5 juin 1998, par la société X au profit [de la société Y] ne comportaient pas toutes les mentions exigées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (Code de Commerce) et notamment la dénomination précise des produits, le prix unitaire et la quantité,

- que les prix de vente unitaires facturés par la société X à ses affiliés étaient inférieurs aux prix facturés par le fournisseur,

Jean Y, alors Président Directeur Général de la société X reconnaissait la matérialité des faits.

Le tribunal correctionnel, s'il ne retenait pas l'argumentation des prévenus qui soutenaient que les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'étaient pas applicables en l'espèce, sur le premier chef d'infraction de facturation non conforme, reprenait le surplus de leur thèse et jugeait que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas constitué, sur le second chef de prévention de revente à perte, que la société X pouvait légitimement déduire les remises, certaines en leur principe et chiffrables en leur montant, qu'elle avait pu obtenir de son fournisseur, dans le cadre de contrats de coopération commerciale pour fixer le prix de revente à ses affiliés, et relaxait Jean Y et la société X.

LA COUR est saisie du seul appel du Ministère Public interjeté à l'encontre de ce jugement.

Reprenant à l'audience de la cour, les éléments de son rapport d'appel et les observations de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, établies en application des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, codifié sous l'article L. 470-5 du code de commerce, il requiert la condamnation des prévenus, ainsi que l'affichage et la diffusion dans la presse de la décision à intervenir, soutenant,

- à titre préliminaire que la société X n'est pas un prestataire de services, mais exerce une activité entraînant un transfert de propriété de la marchandise et que l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 1986 s'applique en l'espèce ;

- sur le premier chef d'infraction, d'une part que l'article 31 ne souffre ni dérogation, ni tolérance, que la pratique consistant à annexer un autre document sur lequel figureraient les mentions obligatoires, ne présente aucune garantie puisque ces deux pièces pouvaient être désolidarisées et ne permet pas d'assurer une réelle transparence tarifaire, ni un contrôle effectif qui doit pouvoir être effectué uniquement à partir des éléments intrinsèques de la facture, d'autre part que le fait que trois factures aient été retenues comme irrégulières, factures portant par ailleurs sur des montants substantiels, ne peut suffire à faire disparaître l'élément intentionnel de l'infraction, s'agissant du simple manquement à une obligation légale ou réglementaire,

- sur le second chef d'infraction, que les articles 31 et 32 de l'ordonnance du 1er juillet 1986 instaurent une définition légale du seuil de revente à perte, que les remises obtenues au titre de la coopération commerciale, ne peuvent venir en déduction du prix d'achat effectif dans la mesure où, par définition, la coopération commerciale entre deux entités, permet une rémunération de services spécifiques détachables de l'opération de vente et dès lors non transférables dans le cadre d'une revente à un client tiers, et qu'en toute hypothèse, pour pouvoir être prises en compte pour l'établissement du seuil de revente à perte, lesdites remises auraient dû être portées sur la facture de revente.

Jean Y et la société X demandent à la cour, par voie de conclusions, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'application de la loi, subsidiairement de le confirmer en ce qu'il les a relaxés des fins de la poursuite, à titre infiniment subsidiaire de tenir compte de leur bonne foi, de leur accorder les circonstances atténuantes les plus larges et de prononcer une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Jean Y. Ils soutiennent que la société X n'est pas " un vendeur de boissons ", comme l'indique de façon réductrice, le mandement de citation, ni même une centrale d'achats au sens classique du terme, mais de façon atypique, un prestataire de services au titre desquels figure la livraison à ses affiliés de produits dont elle gère les stocks ; qu'elle ne prend aucune marge bénéficiaire sur les produits, mais pratique la valorisation sur la prestation de services qu'elle fournit (3 % au titre des services rendus, stockage, publicité), et que dès lors elle n'est pas tenue de se conformer aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 1996, dite loi Galland, mais seulement d'indiquer la dénomination du service rendu ; que le fait d'annexer systématiquement à sa propre facturation, la facture détaillée du fournisseur, dont la date et la référence étaient expressément mentionnées sur la facture litigieuse remise, suffisait à assurer une totale transparence sur les opérations successives de commercialisation, et de permettre l'exercice du contrôle de la facturation, que le risque de désolidarisation des deux documents, ne faisait pas obstacle à cette transparence exigée par la loi, dans la mesure où, sur la facture établie par la société X à l'intention de son affilié, étaient mentionnés la date et le numéro de la facture Coca-Cola jointe ; qu'en outre le fait que seulement trois factures aient été contestées, alors que le contrôle portait sur plusieurs années, plusieurs types de produits et des milliers de factures et leur faible montant (235.446,67 F) par rapport à un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs pour l'année 1998, ne permettait pas de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, exigé par l'article 121-3 du code pénal ; que la société X s'était contentée de répercuter sur son affilié [la société Y], les remises qu'elle avait pu obtenir de son fournisseur, dans le cadre de contrats de coopération commerciale, contrats qu'elle produisait aux débats et qu'elle pouvait légitimement déduire les remises, certaines en leur principe et chiffrables en leur montant, dans la mesure où, en toute hypothèse, elle transmettait les grilles des tarifs de Coca-Cola, à ses affiliés qui pouvaient ainsi vérifier qu'elle facturait les produits à prix coûtant sans réaliser de marges bénéficiaires, instaurant là aussi une parfaite transparence ; les prévenus soutiennent enfin que leur bonne foi était démontrée par le simple fait de joindre les factures Coca-Cola, alors qu'ils étaient tributaires des pratiques du fournisseur essentiellement variables et fluctuantes, ainsi que le relevait la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; que depuis les remarques qui lui avaient été ainsi adressées, les factures émises par la société X mentionnent le prix d'achat effectif auprès de Coca-Cola ;

SUR CE

Considérant que les articles 31 et 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, modifiée par les lois du 31 décembre 1992, 29 janvier 1993 et 1er juillet 1996, ont été codifiés par l'ordonnance du 18 septembre 2000 sous les articles L. 443-3 à L. 441-5 du code de commerce (article 31 de l'ordonnance), L. 442-2 à L. 442-4 de ce même code (article 32 de l'ordonnance)

Considérant que l'article 31 alinéa 1 et 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu L. 441-3 du code de commerce, précise que "tout achat de produits ou de prestations de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation" ainsi que dans les alinéas suivants les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la société X agissait en qualité de vendeur ou de prestataire de services à l'égard de ses affiliés, il y a lieu de relever que les règles relatives à la facturation s'appliquent en l'espèce; que la loi fait obligation au cocontractant d'inscrire sur la facture, un certain nombre de mentions, dont il n'est pas contesté par les prévenus qu'elles ne figuraient pas, expresso sensu, sur les trois factures litigieuses ; que le fait que les dites factures aient expressément fait référence aux factures émises par la société Coca-Cola et que celles-ci aient été jointes, du moins en ce qui concerne les factures du 3 avril et du 5 juin 1998, factures initiales d'approvisionnement qui, en outre, ne comportaient ni le prix unitaire, ni la quantité ou le conditionnement des produits et ne permettaient pas une réelle transparence, ne fait pas disparaître l'élément matériel de l'infraction que Jean Y et la société X, qui agissaient en leur qualité de professionnel de la distribution et reconnaissent que ces mentions obligatoires figuraient bien sur les autres factures vérifiées dans le cadre du contrôle effectué par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ont agi en toute connaissance de cause; que la violation, en toute connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l'intention coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1er du code pénal; que le simple fait que seulement trois factures aient été irrégulières, alors que le contrôle porte sur plusieurs années, plusieurs types de produits et de très nombreuses factures et que leur montant (235 446,67 F), substantiel bien que faible par rapport à un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs pour l'année 1998, ne fait pas disparaître l'élément intentionnel de l'infraction de défaut de facturation, dont Jean Y et la société X doivent être reconnus coupables, mais doit être pris en considération au titre de l'appréciation des sanctions applicables ;

Considérant qu'aux termes des articles 31 et 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction modifiée par la loi du 1er juillet 1996, et codifiée par l'ordonnance du 18 septembre 2000 sous les articles L. 443-3 à L. 441-5, L. 442-2 à L. 442-4 du code de commerce est répréhensible, le fait de revendre à un prix inférieur au prix d'achat effectif, c'est-à-dire au prix d'achat unitaire figurant sur la facture ; qu'aux termes de l'article 31 dans sa rédaction applicable au jour de l'infraction, les factures devaient " mentionner... toute réduction de prix acquise à la date de la vente et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service " ; que la comparaison entre les factures d'approvisionnement émanant de la société Coca-Cola, et les factures émises par la société X, ne permettait pas à l'opérateur de connaître son prix d'achat, du fait de l'absence de mention des quantités et du prix unitaire ; que l'analyse et la comparaison des 3 factures litigieuses, avec les factures d'approvisionnement correspondantes, telles que produites par les prévenus tant dans le cadre du contrôle effectué par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qu'à l'audience de la cour permettent de retenir que les prix de "revente" [à la société Y] s'est élevé, notamment, pour la facture du 3 avril 1998 à 4,58 F alors que le prix d'approvisionnement, selon facture jointe était de 5,0537 F et pour la facture du 5 juin 1998, à un prix moyen unitaire de 5, 083 F (calculé en l'absence de mention du prix unitaire et des quantités sur ladite facture, par référence aux quantités figurant sur la facture d'approvisionnement jointe) pour un prix d'approvisionnement de 5,0537 F et 6,0187 F selon la nature des produits, soit à un prix de vente inférieur au prix d'achat effectif ; que Jean Y a d'ailleurs précisé à l'audience qu'il faisait bénéficier ses affiliés des avantages promotionnels que lui accordait l' approvisionneur, en les incluant dans les factures émises au moment de la livraison, alors que ces remises étaient généralement calculées en fin d'exercice, reconnaissant ainsi la matérialité des faits dans la mesure où il ne mentionnait pas ces remises sur les factures ainsi que la loi lui en faisait obligation; qu'il y a lieu de retenir, en reprenant l'analyse ci-dessus retenue en ce qui concerne le premier chef d'infraction, que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé en l'espèce ;

Considérant dès lors que les infractions visées à la prévention sont constituées en tous leurs éléments, que le jugement déféré doit être réformé et les prévenus reconnus coupables de ces faits visés et réprimés par les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans leur rédaction modifiée par la loi du 1er juillet 1996, et codifiée par l'ordonnance du 18 septembre 2000 sous les articles L. 443-3 à L. 441-5, L. 442-2 à L. 442-4, L. 441-6 du code de commerce, 55 alinéa 1 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 ;

Considérant que la cour, tenant compte des éléments du dossier en ce qui concerne la nature des faits retenus et de la personnalité des prévenus, dont les casiers judiciaires ne mentionnent aucune condamnation, estime devoir ne pas ordonner l'affichage ni la publication du présent arrêt et prononcer à l'encontre de Jean Y une amende de 20 000 F, de la société X une amende de 70 000 F, d'ordonner enfin que la condamnation prononcée à l'encontre de Jean Y ne sera pas mentionnée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre des prévenus, Sur l'appel du Ministère Public, Vu les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans leur rédaction modifiée par la loi du 1er juillet 1996, et codifiée par l'ordonnance du 18 septembre 2000 sous les articles L. 443-3 à L. 441-5, L. 442-2 à L. 441-6 du code du commerce, Réforme le jugement entrepris, Déclare Jean Y et la société X prise en la personne de Me Ségui, administrateur judiciaire, coupables des faits visés à la prévention, En répression, Condamne Jean Y à une amende délictuelle de 20 000 F, Condamne la société X à une amende délictuelle de 70 000 F ; Dit n'y avoir lieu à inscription de la condamnation prononcée à l'encontre de Jean Y au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.